Décret du 18 novembre 1924 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.

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TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section III : Requêtes et inscriptions.
  1. Titre I : Dispositions générales
  2. Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
  3. Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285595
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 8 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →

1. L'inscription du propriétaire peut aussi être requise par toute personne autorisée à demander une inscription, si la recevabilité de cette inscription dépend de l'inscription préalable du propriétaire.

2. Il sera donné suite à la requête tendant à faire inscrire le propriétaire, lors même que la preuve prescrite par l'article 44, alinéa 3, de la loi susvisée du 1er juin 1924 n'aura pas été fournie.

3. Toutefois le bureau foncier impartira au requérant un délai dans lequel cette preuve devra être faite, sous peine de radiation.

4. Si, pour fournir cette preuve, l'ayant droit a besoin d'un certificat d'héritier ou d'un autre acte à délivrer au propriétaire, et sur requête de celui-ci, par une autorité publique ou un notaire, l'ayant droit pourra également requérir la délivrance de ces documents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.