Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection III : Requêtes et inscriptions.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285595
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 8 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. L'inscription du propriétaire peut aussi être requise par toute personne autorisée à demander une inscription, si la recevabilité de cette inscription dépend de l'inscription préalable du propriétaire.
2. Il sera donné suite à la requête tendant à faire inscrire le propriétaire, lors même que la preuve prescrite par l'article 44, alinéa 3, de la loi susvisée du 1er juin 1924 n'aura pas été fournie.
3. Toutefois le bureau foncier impartira au requérant un délai dans lequel cette preuve devra être faite, sous peine de radiation.
4. Si, pour fournir cette preuve, l'ayant droit a besoin d'un certificat d'héritier ou d'un autre acte à délivrer au propriétaire, et sur requête de celui-ci, par une autorité publique ou un notaire, l'ayant droit pourra également requérir la délivrance de ces documents.
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