1. Les déclarations qui ont pour but de retirer une requête aux fins d'inscription ou de révoquer une procuration donnée à l'effet de présenter une semblable requête doivent être faites en forme authentique ou authentiquement légalisée.
Décret du 18 novembre 1924 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section III : Requêtes et inscriptions.
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
- Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285605
Texte parentLEGITEXT000006069461
Aller plus loin
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