1. Lors de la clôture de l'état de collocation dans la procédure de distribution, après exécution forcée sur des biens immeubles, le notaire requiert la radiation des inscriptions mentionnées à l'article 204 de la loi susvisée du 1er juin 1924 et, en outre, de celles des charges, hypothèques, baux et locations qui, suivant l'article 166, alinéa 1er, de la susdite loi, ne sont pas opposables à l'adjudicataire.
Décret du 18 novembre 1924 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section VI : Dispense de renouvellement - Radiation des droits inscrits.
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
- Section VI : Dispense de renouvellement - Radiation des droits inscrits.
IdentifiantLEGIARTI000006285650
Texte parentLEGITEXT000006069461
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