Décret du 18 novembre 1924 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.

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TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section III : Requêtes et inscriptions.
  1. Titre I : Dispositions générales
  2. Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
  3. Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285618
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 27 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →

1. En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, si le prix d'adjudication n'a pas été payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication doit requérir l'inscription du privilège au profit du propriétaire antérieur.

2. Le créancier qui reçoit paiement sur sa collocation dans la procédure de distribution est tenu de consentir la radiation du privilège inscrit conformément à l'alinéa précédent.

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