Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection III : Requêtes et inscriptions.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285616
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 25 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. L'inscription du droit à la révocation d'une donation pour survenance d'enfants (art. 960 ss. du code civil) peut être effectuée dès l'inscription de la propriété ou du droit faisant l'objet de la donation. Elle peut être requise dans la suite jusqu'au moment où la donation est révoquée de plein droit.
2. L'inscription du droit au rapport en nature d'immeubles faisant l'objet d'une donation (art. 859, 865 du code civil) est faite à la requête des cohéritiers. Pour l'inscription de ce droit, les cohéritiers sont dispensés de faire la preuve par les moyens prescrits à l'article 42 ; ils peuvent justifier leur requête par tous moyens.
3. Le droit éventuel à la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude (art. 955 ss, du code civil) ne peut faire l'objet d'une inscription. S'il y a demande judiciaire en révocation, l'inscription d'un extrait de cette demande en marge de la transcription, prévue par l'article 958 du code civil, est remplacée au livre foncier par une mention conforme qui sera opérée sur présentation de la demande.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.