Décret du 18 novembre 1924 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.

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TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section III : Requêtes et inscriptions.
  1. Titre I : Dispositions générales
  2. Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
  3. Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285616
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 25 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →

1. L'inscription du droit à la révocation d'une donation pour survenance d'enfants (art. 960 ss. du code civil) peut être effectuée dès l'inscription de la propriété ou du droit faisant l'objet de la donation. Elle peut être requise dans la suite jusqu'au moment où la donation est révoquée de plein droit.

2. L'inscription du droit au rapport en nature d'immeubles faisant l'objet d'une donation (art. 859, 865 du code civil) est faite à la requête des cohéritiers. Pour l'inscription de ce droit, les cohéritiers sont dispensés de faire la preuve par les moyens prescrits à l'article 42 ; ils peuvent justifier leur requête par tous moyens.

3. Le droit éventuel à la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude (art. 955 ss, du code civil) ne peut faire l'objet d'une inscription. S'il y a demande judiciaire en révocation, l'inscription d'un extrait de cette demande en marge de la transcription, prévue par l'article 958 du code civil, est remplacée au livre foncier par une mention conforme qui sera opérée sur présentation de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.