1. Le rétablissement des inscriptions s'effectuera soit d'office à la diligence du juge compétent chaque fois que celui-ci aura connaissance d'une inscription détruite ou disparue, soit à la requête de toute personne intéressée sur production de tous actes, extraits, certifcats, pièces ou documents attestant l'existence d'une inscription antérieure.
Décret du 18 novembre 1924 · Article
Article 89
Article abrogé, en vigueur du 27 juin 1951 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementTitre IV : Rétablissement des inscriptions détruites ou disparues.
IdentifiantLEGIARTI000021127130
Texte parentLEGITEXT000006069461
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