Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection VII : Notification des inscriptions - Consultation et copies des livres fonciers, des annexes et des requêtes.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section VII : Notification des inscriptions - Consultation et copies des livres fonciers, des annexes et des requêtes.
IdentifiantLEGIARTI000006285655
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 49 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Toute inscription doit être notifiée à celui qui l'a requise et au propriétaire inscrit, ainsi d'ailleurs qu'à toutes les personnes que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription. L'inscription d'un propriétaire doit être aussi notifiée à ceux qui ont inscription au livre foncier d'un privilège, d'une hypothèque, ou d'une prestation foncière, et à ceux qui sont inscrits comme titulaires d'une dette ou rente foncière du droit local.
2. Les parties peuvent renoncer à cette notification.
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