1. Le consentement à l'inscription d'une prénotation conformément à l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 ne peut être donné qu'en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées.
Décret du 18 novembre 1924 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2005 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section IV : Forme des actes - Indication de l'origine de propriété.
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
- Section IV : Forme des actes - Indication de l'origine de propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006285631
Texte parentLEGITEXT000006069461
Aller plus loin
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