1. Lorsqu'une portion d'un immeuble doit être grevée d'un droit réel, elle est distraite de la totalité de l'immeuble et inscrite comme immeuble distinct. Cette distraction n'est pas obligatoire si le droit réel consiste en une servitude foncière, un droit d'usage ou d'habitation, ou en un droit à des prestations foncières, et s'il n'y a aucune confusion à craindre.
Décret du 18 novembre 1924 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section III : Requêtes et inscriptions.
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
- Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285608
Texte parentLEGITEXT000006069461
Aller plus loin
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