Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2002 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection VIII : Pourvoi.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section VIII : Pourvoi.
IdentifiantLEGIARTI000006285660
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 52 du décret du 18 novembre 1924 (version du 10 décembre 2002)Légifrance →
1. Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription.
2. Le recours contre la décision de rejet d'une requête aux fins d'inscription est le pourvoi. Il est déposé au bureau foncier par le requérant ou le notaire qui a présenté la requête et peut être fondé sur des moyens nouveaux.
3. Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.
4. L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel.
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