1. En cas d'inscription d'un droit au profit de plusieurs personnes en commun, l'inscription doit être effectuée de telle manière que les parts des ayants droit soient exprimées par fractions ou que la nature juridique de la communauté ou de l'indivision soit spécifiée.
Décret du 18 novembre 1924 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section III : Requêtes et inscriptions.
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
- Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285624
Texte parentLEGITEXT000006069461
Aller plus loin
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