Décret du 18 novembre 1924 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 29 mai 2005.

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TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section III : Requêtes et inscriptions.
  1. Titre I : Dispositions générales
  2. Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
  3. Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285621
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 30 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →

1. Au lieu de l'inscription de l'hypothèque légale, prévue par l'article 490, alinéa 3, du code de commerce, il sera inscrit une prénotation ayant pour but d'assurer le rang de l'hypothèque légale des créanciers du failli. Il y a lieu d'appliquer à cette inscription les dispositions de l'article 48, alinéa 1er, de la loi susvisée du 1er juin 1924.

2. La prénotation se convertit en inscription définitive en conformité de l'article 517 du code de commerce sur requête du syndic.

3. Les mêmes règles s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale en cas de liquidation judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.