Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 29 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection III : Requêtes et inscriptions.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285621
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 30 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Au lieu de l'inscription de l'hypothèque légale, prévue par l'article 490, alinéa 3, du code de commerce, il sera inscrit une prénotation ayant pour but d'assurer le rang de l'hypothèque légale des créanciers du failli. Il y a lieu d'appliquer à cette inscription les dispositions de l'article 48, alinéa 1er, de la loi susvisée du 1er juin 1924.
2. La prénotation se convertit en inscription définitive en conformité de l'article 517 du code de commerce sur requête du syndic.
3. Les mêmes règles s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale en cas de liquidation judiciaire.
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