Décret du 18 novembre 1924 · Article

Article 66

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 18 mars 1978.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Chapitre I : Du bureau foncier.
  1. Titre II : Dispositions spéciales
  2. Chapitre I : Du bureau foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006285674
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 66 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →

1. Dans les tribunaux se composant de plusieurs juges, le juge chargé de remplir les fonctions de préposé au livre foncier est désigné par le premier président de la cour d'appel.

2. Si plusieurs juges sont chargés des affaires du bureau foncier, l'ordonnance rendue conformément à l'alinéa précédent doit assigner à chaque juge des circonscriptions déterminées. En outre, il doit être veillé à ce qu'il soit statué par un même juge sur l'ensemble des requêtes concernant un immeuble situé sur plusieurs circonscriptions.

3. Le remplacement des juges du livre foncier est réglé par les dispositions générales sur le remplacement des juges cantonaux. Toutefois, ne peuvent être appelées comme remplaçants que les personnes aptes à exercer les fonctions de juge ou de notaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.