Décret du 18 novembre 1924 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2005 au 10 octobre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section VI : Dispense de renouvellement - Radiation des droits inscrits.
  1. Titre I : Dispositions générales
  2. Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
  3. Section VI : Dispense de renouvellement - Radiation des droits inscrits.
IdentifiantLEGIARTI000006285648
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 45 du décret du 18 novembre 1924 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. Les inscriptions comportant une date extrême d'effet et non renouvelées sont radiées d'office ou sur requête du propriétaire ou de tout intéressé.

2. Les inscriptions de droits affectés d'un terme extinctif à date certaine sont radiées sur requête du propriétaire ou de tout autre intéressé après l'échéance du terme.

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