Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2005 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection VI : Dispense de renouvellement - Radiation des droits inscrits.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section VI : Dispense de renouvellement - Radiation des droits inscrits.
IdentifiantLEGIARTI000006285648
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 45 du décret du 18 novembre 1924 (version du 28 mai 2005)Légifrance →
1. Les inscriptions comportant une date extrême d'effet et non renouvelées sont radiées d'office ou sur requête du propriétaire ou de tout intéressé.
2. Les inscriptions de droits affectés d'un terme extinctif à date certaine sont radiées sur requête du propriétaire ou de tout autre intéressé après l'échéance du terme.
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