Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1975 au 10 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection VIII : Pourvoi.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section VIII : Pourvoi.
IdentifiantLEGIARTI000006285662
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 54 du décret du 18 novembre 1924 (version du 9 décembre 1975)Légifrance →
1. La cour d'appel appelée à statuer sur le pourvoi peut, avant dire droit, ordonner provisoirement l'inscription par le bureau foncier d'une prénotation. Cette prénotation sera radiée d'office si le pourvoi est retiré ou rejeté.
2. La décision de la cour doit être motivée et communiquée à celui qui a introduit le pourvoi.
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