Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection III : Requêtes et inscriptions.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285617
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 26 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. La conservation du rang d'inscription des privilèges désignés à l'article 49 de la loi susvisée du 1er juin 1924 par l'inscription du premier procès-verbal, conformément à l'alinéa 1er du susdit article, se fait au moyen d'une prénotation, destinée à assurer le rang d'inscription du privilège pour les frais d'exécution des travaux projetés et les frais d'expertise, qui doivent être indiqués dans le procès-verbal pour leur montant estimatif maximum.
2. Après présentation du procès-verbal de réception des travaux et d'un bordereau indiquant le montant de la somme due, s'il n'est pas déjà établi par le procès-verbal, la prénotation visée à l'alinéa précédent assure un privilège pour la somme due, en tant que celle-ci ne dépasse ni le montant garanti par la prénotation ni la plus-value résultant des deux procès-verbaux. Si un excédent se trouve garanti par la prénotation, il est radié d'office.
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