1. Lorsqu'un propriétaire indivis aliène ou hypothèque sa part d'immeuble ou sa part dans une indivision comprenant un immeuble, l'inscription du nouveau propriétaire ou du créancier produit, à l'égard des copartageants, les effets de l'opposition prévue à l'article 882 du code civil.
Décret du 18 novembre 1924 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section III : Requêtes et inscriptions.
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
- Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285614
Texte parentLEGITEXT000006069461
Aller plus loin
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