1. Les inscriptions effectuées en application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 sont radiées à la requête de tout intéressé ou d'office, sur présentation de la décision judiciaire passée en force de chose jugée et prononçant le rejet ou constatant le désistement de l'instance ou la péremption d'instance ou le désistement de l'action ou la caducité de la citation.
Décret du 18 novembre 1924 · Article
Article 48-1
Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2005 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section VI : Dispense de renouvellement - Radiation des droits inscrits.
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
- Section VI : Dispense de renouvellement - Radiation des droits inscrits.
IdentifiantLEGIARTI000006285654
Texte parentLEGITEXT000006069461
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