Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection III : Requêtes et inscriptions.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285606
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 17 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Les requêtes, demandes et déclarations, adressées au bureau foncier par une autorité publique, sont dispensées de légalisation, à condition qu'elles soient dûment signées et revêtues du sceau ou du cachet de cette autorité.
2. Sont considérées comme autorités publiques, dans le sens de la présente prescription, non seulement les administrations de l'Etat, des départements et communes mais aussi les représentants des établissements publics ou reconnus d'utilité publique.
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