Article abrogé, en vigueur du 27 juin 1951 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementTitre IV : Rétablissement des inscriptions détruites ou disparues.
IdentifiantLEGIARTI000021127131
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 90 du décret du 18 novembre 1924 (version du 27 juin 1951)Légifrance →
1. Toute administration, tout officier public ou ministériel et généralement toute personne détentrice à un titre quelconque de pièces ou documents relatifs à une inscription au livre foncier détruite ou disparue sera tenue d'en donner connaissance au juge du livre foncier compétent.
2. Pour l'application du présent titre, le juge du livre foncier est habilité à faire application des dispositions de l'article 12 de la loi locale du 17 mai 1898 sur la juridiction gracieuse.
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