Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection III : Requêtes et inscriptions.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285610
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 21 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Les servitudes foncières inscrites sur l'immeuble servant seront mentionnées à la requête du propriétaire de l'immeuble dominant auprès de l'inscription de ce dernier immeuble.
2. Cette mention est rectifiée d'office si l'inscription est modifiée ou radiée.
3. Le droit du propriétaire de la surface d'un immeuble à une redevance tréfoncière, due par le concessionnaire d'une mine, est mentionné à la requête de l'administration des mines auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire.
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