Décret du 18 novembre 1924 · Article

Article 6-2

Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2005 au 10 octobre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 18 novembre 1924
Rattachement
Section III : Requêtes et inscriptions.
  1. Titre I : Dispositions générales
  2. Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
  3. Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285593
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 6-2 du décret du 18 novembre 1924 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. Dans chacun des bureaux fonciers, il est tenu un registre des dépôts qui fixe, par un procédé fiable assurant la conservation et l'intégrité des données, la date, le rang et l'effet juridique des droits et mentions à inscrire.

2. Tout document reçu au bureau foncier est enregistré avec la mention du jour, de l'heure et de la minute de son dépôt, et affecté d'un numéro d'identification.

3. Tout document lié à une requête antérieure doit contenir les références nécessaires à l'identification de cette dernière.

4. Un récépissé de dépôt portant la mention du numéro d'identification de la requête, de la date, de l'heure et de la minute d'entrée est remis ou adressé au requérant à sa demande.

Nota : Décret 2005-563 2005-05-20 art. 24 : Les dispositions des articles 4 et 21 s'appliquent dans chacun des bureaux fonciers, pour un ou plusieurs d'entre eux, à compter de l'informatisation du registre des dépôts, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne pourra être postérieure au 31 décembre 2007.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.