Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection VI : Dispense de renouvellement - Radiation des droits inscrits.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section VI : Dispense de renouvellement - Radiation des droits inscrits.
IdentifiantLEGIARTI000006285649
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 46 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Le notaire chargé de l'adjudication forcée d'un immeuble, lorsqu'il demande l'inscription de la propriété de l'adjudicataire, doit requérir en même temps le bureau foncier de radier la mention d'exécution forcée.
2. Si la procédure est abandonnée, il appartient au tribunal d'exécution de demander au bureau foncier la radiation de la mention d'exécution forcée.
3. En cas de clôture d'une procédure d'administration forcée, le tribunal d'exécution doit de même requérir le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'administration forcée.
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