Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection II : Inscription des immeubles.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section II : Inscription des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006285590
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 5 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Chaque immeuble est inscrit au livre foncier.
2. Les immeubles de l'Etat, des départements, communes et sections de commune, faisant partie du domaine public, les chemins et cours d'eau publics, de même que les immeubles servant à une entreprise ferroviaire de circulation publique, sont dispensés de l'inscription et peuvent, en tant qu'ils sont inscrits et sur demande du propriétaire, être éliminés du livre foncier.
3. Est toutefois inscrite, sous réserve des prescriptions de l'alinéa suivant, toute aliénation d'un immeuble. L'immeuble aliéné peut ensuite être éliminé du livre foncier conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
4. Le transfert de la propriété d'un immeuble non inscrit et non soumis à l'inscription à un propriétaire, qui est également dispensé de faire inscrire ses immeubles, n'a pas besoin d'être inscrit au livre foncier.
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