Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection VIII : Pourvoi.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section VIII : Pourvoi.
IdentifiantLEGIARTI000006285664
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 56 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Le pourvoi au deuxième degré peut être formé devant le bureau foncier, le tribunal de première instance ou la cour d'appel. La requête doit être signée par un avocat ou par un avoué. Le ministère de l'avocat ou de l'avoué n'est pas nécessaire, si le pourvoi émane d'une autorité publique ou du notaire qui a présenté la requête à fin d'inscription.
2. Le pourvoi au deuxième degré formé devant le bureau foncier ou le tribunal de première instance est transmis à la cour d'appel.
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