Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection III : Requêtes et inscriptions.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section III : Requêtes et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006285603
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 14 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Les requêtes aux fins d'inscription doivent être accompagnées des actes et autres pièces qui justifient l'inscription demandée.
2. Pour obtenir l'inscription du droit de séparation des patrimoines qui appartient aux créanciers et légataires, ainsi que pour obtenir l'inscription des hypothèques légales et des privilèges, excepté ceux du vendeur, du prêteur de fonds et du copartageant et ceux mentionnés par l'article 49 de la loi susvisée du 1er juin 1924, il suffit d'en demander l'inscription par écrit.
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