Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2005 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection IV : Forme des actes - Indication de l'origine de propriété.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section IV : Forme des actes - Indication de l'origine de propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006285633
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 37 du décret du 18 novembre 1924 (version du 28 mai 2005)Légifrance →
1. La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble, à l'effet de constituer ou de transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer mentionnés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924, la procuration en vue de consentir à l'inscription de la prénotation conformément à l'article 39 de la même loi et la procuration en vue de se soumettre à l'exécution forcée ou de donner mainlevée d'une inscription sont données, sauf dispositions législatives contraires, par acte authentique ou authentiquement légalisé.
2. Sont dispensées de toute légalisation les procurations des personnes publiques.
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