Article abrogé, en vigueur du 3 juin 1924 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 18 novembre 1924
RattachementSection VII : Notification des inscriptions - Consultation et copies des livres fonciers, des annexes et des requêtes.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles
Section VII : Notification des inscriptions - Consultation et copies des livres fonciers, des annexes et des requêtes.
IdentifiantLEGIARTI000006285656
Texte parentLEGITEXT000006069461
Référencearticle 50 du décret du 18 novembre 1924 (version du 3 juin 1924)Légifrance →
1. Le livre foncier, ses annexes, ainsi que les requêtes aux fins d'inscription auxquelles il n'a pas encore été donné suite peuvent être consultés par toute personne qui fera valoir un intérêt légitime.
2. La consultation demandée par des administrations publiques et des fonctionnaires d'Etat, dans l'intérêt de leur service, doit toujours être accordée.
3. Il en est de même de celle demandée par les notaires, avocats ou avoués.
4. Le livre foncier ne peut être consulté qu'au bureau foncier.
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