Loi du 1er juillet 1901 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre I.
IdentifiantLEGIARTI000033971730
Texte parentLEGITEXT000006069570
Référencearticle 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Tout mineur peut librement devenir membre d'une association dans les conditions définies par la présente loi.

2. Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Il peut également accomplir, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition.

3. Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l'association, dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033971730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.