Loi du 4 février 1901 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 février 1901.

TexteLoi du 4 février 1901
IdentifiantLEGIARTI000006294891
Texte parentLEGITEXT000006069571
Référencearticle 7 de la loi du 4 février 1901 (version du 6 février 1901)Légifrance →

1. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.

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