Texte consolidé · Loi

Loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le4 février 1901
Publié le6 février 1901
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069571
RéférenceLoi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 7 LEGIARTI000006294891

1. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.

Article 8 LEGIARTI000006294898

1. Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.

Article 10 LEGIARTI000024025854

1. Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes auxquels s'appliquent les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 11 textes
DECRET94-1119 · application
Décret2007-807 · application
Code de l'éducation - art. L758-2 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 février 1901).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.