Loi du 14 janvier 1933 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.

TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295560
Texte parentLEGITEXT000006069572
Référencearticle 32 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des pupilles, des articles 9 et 10 de la présente loi, seront privilégiées sur les meubles et les immeubles appartenant audit établissement.

2. Ce privilège produira ses effets après payements des créances visées à l'article 2376 du code civil.

3. L'inscription dudit privilège devra être requise dans les trois mois de la fermeture de l'établissement par l'inspecteur de l'assistance publique et, dans ce cas, elle produira ses effets à la date même de ladite fermeture.

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