Loi du 23 janvier 1929 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteLoi du 23 janvier 1929
IdentifiantLEGIARTI000006298623
Texte parentLEGITEXT000006069575
Référencearticle 12 de la loi du 23 janvier 1929 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Sont punis des peines portées aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal :

2. 1° Ceux qui, en se présentant comme porteurs de parts qui ne leur appartiennent pas, ont voté aux assemblées générales ;

3. 2° Ceux qui ont remis des parts pour en faire un usage frauduleux ;

4. 3° Ceux qui se font garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans l'assemblée dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote. La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces avantages particuliers.

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