Référencearticle 12 de la loi du 23 janvier 1929 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Sont punis des peines portées aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal :
2. 1° Ceux qui, en se présentant comme porteurs de parts qui ne leur appartiennent pas, ont voté aux assemblées générales ;
3. 2° Ceux qui ont remis des parts pour en faire un usage frauduleux ;
4. 3° Ceux qui se font garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans l'assemblée dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote. La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces avantages particuliers.
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