Décret-loi du 30 octobre 1935 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1935 au 1er juin 1955.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000006317242
Texte parentLEGITEXT000006069587
Référencearticle 10 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (version du 31 octobre 1935)Légifrance →

1. A partir du 1er janvier 1936, un agent comptable justiciable de la cour des comptes suivra le mouvement des participations financières de l'Etat dans les sociétés et entreprises visées à l'article 1er, il produira chaque année un compte faisant ressortir la situation au 1er janvier, les modifications intervenues en cours d'année et la situation au 31 décembre.

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