Décret-loi du 30 octobre 1935 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1935 au 1er juin 1955.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000006317243
Texte parentLEGITEXT000006069587
Référencearticle 11 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (version du 31 octobre 1935)Légifrance →

1. Des mesures transitoires pourront être prises par un décret contresigné par le ministre des finances.

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