Décret-loi du 30 octobre 1935 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1935 au 1er juin 1955.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000006317236
Texte parentLEGITEXT000006069587
Référencearticle 4 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (version du 31 octobre 1935)Légifrance →

1. Les agents chargés du contrôle financier sont régulièrement convoqués aux séances du conseil d'administration et aux assemblées générales. Des décrets contresignés par le ministre des finances et le ministre intéressé fixeront les conditions dans lesquelles ils pourront s'opposer aux décisions du conseil d'administration qui leur paraîtraient porter atteinte aux intérêts financiers et aux droits de l'Etat, tels que ces droits résultent des conventions.

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