Décret-loi du 30 octobre 1935 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 octobre 1935.

TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000006317237
Texte parentLEGITEXT000006069587
Référencearticle 5 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (version du 31 octobre 1935)Légifrance →

1. Les conventions particulières passées avec chaque entreprise doivent expressément prévoir la procédure à suivre en cas de conflit relatif à l'application desdites conventions et indiquer éventuellement dans quelles conditions il sera possible de recourir à un arbitrage.

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