1. Les entreprises faisant l'objet du contrôle prévu à l'article 1er pourront être soumises, en vertu d'ordre de mission du ministre des finances, aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Décret-loi du 30 octobre 1935 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1935.
TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000006317238
Texte parentLEGITEXT000006069587
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