1. Les agents chargés du contrôle financier et les fonctionnaires de l'inspection générale des finances chargés des vérifications prévues à l'article 6 ci-dessus ont tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, pour l'examen des écritures, du bilan et des comptes.
Décret-loi du 30 octobre 1935 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1935.
TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000006317239
Texte parentLEGITEXT000006069587
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