Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1935 au 1er juin 1955.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 30 octobre 1935
IdentifiantLEGIARTI000006317240
Texte parentLEGITEXT000006069587
Référencearticle 8 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (version du 31 octobre 1935)Légifrance →
1. Les comptes d'exploitation et les bilans annuels des sociétés et entreprises visées à l'article 1er ci-dessus, ainsi que les rapports des agents chargés du contrôle financier, sont soumis à l'examen d'une commission, placée sous l'autorité du ministre des finances.
2. La commission pourra être également consultée par le ministre des finances et les ministres intéressés sur toutes les questions financières relatives aux conventions passées ou à passer avec ces entreprises.
3. La composition et le mode de fonctionnement de la commission, dont le secrétariat sera assuré par deux fonctionnaires appartenant l'un à la direction du budget et du contrôle financier, l'autre à la direction du mouvement général des fonds, seront fixés par un décret contresigné par le ministre des finances après avis des ministres intéressés. Le nombre des membres de la commission, y compris le président, ne pourra pas dépasser 12.
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