Décret-loi du 2 mai 1938 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 3 mai 1938.

TexteDécret-loi du 2 mai 1938
IdentifiantLEGIARTI000006317548
Texte parentLEGITEXT000006069592
Référencearticle 14 du Décret-loi du 2 mai 1938 (version du 3 mai 1938)Légifrance →

1. Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention.

2. Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile.

3. Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention.

4. Le président du comité de contrôle financier et le contrôleur des dépenses engagées près le département ministériel intéressé peuvent obtenir communication des documents sus-indiqués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.