Référencearticle 14 du Décret-loi du 2 mai 1938 (version du 3 mai 1938)Légifrance →
1. Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention.
2. Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile.
3. Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention.
4. Le président du comité de contrôle financier et le contrôleur des dépenses engagées près le département ministériel intéressé peuvent obtenir communication des documents sus-indiqués.
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