Texte consolidé · Décret-loi

Décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 1938
NatureDécret-loi
Signé le2 mai 1938
Publié le3 mai 1938
Articles16 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069592
RéférenceDécret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006317518

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006317519

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006317520

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006317523

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006317532

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006317537

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006317540

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006317542

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006317543

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006317544

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006317545

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006317546

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006317547

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006317548

1. Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention.

2. Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile.

3. Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention.

4. Le président du comité de contrôle financier et le contrôleur des dépenses engagées près le département ministériel intéressé peuvent obtenir communication des documents sus-indiqués.

Article 15 LEGIARTI000006317549

1. Il est interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou oeuvres, sauf autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées.

2. Les bénéficiaires de ces dérogations seront soumis, dans les mêmes conditions, au contrôle prévu par l'article précédent.

Article 16 LEGIARTI000020634097

1. L'article 15 du présent décret est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 7 textes
LOI96-142 · modifie
Code de l'artisanat - art. 83 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 22 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mai 1938).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.