Décret-loi du 2 mai 1938 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 3 mai 1938.

TexteDécret-loi du 2 mai 1938
IdentifiantLEGIARTI000006317549
Texte parentLEGITEXT000006069592
Référencearticle 15 du Décret-loi du 2 mai 1938 (version du 3 mai 1938)Légifrance →

1. Il est interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou oeuvres, sauf autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées.

2. Les bénéficiaires de ces dérogations seront soumis, dans les mêmes conditions, au contrôle prévu par l'article précédent.

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