1. Les dispositions de l'article 2 et de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1897 sont applicables aux demandes de taxe et aux actions en restitutions de frais dus aux commissaires-priseurs judiciaires et aux greffiers des tribunaux judiciaires pour les actes de leur ministère.
Loi du 30 janvier 1907 · Article
Article 79
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteLoi du 30 janvier 1907
IdentifiantLEGIARTI000039280997
Texte parentLEGITEXT000006069614
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