Loi du 30 janvier 1907 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLoi du 30 janvier 1907
IdentifiantLEGIARTI000039280997
Texte parentLEGITEXT000006069614
Référencearticle 79 de la loi du 30 janvier 1907 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 2 et de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1897 sont applicables aux demandes de taxe et aux actions en restitutions de frais dus aux commissaires-priseurs judiciaires et aux greffiers des tribunaux judiciaires pour les actes de leur ministère.

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