Décret n°61-960 du 24 août 1961 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 29 août 1961 au 1er novembre 1980.

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TexteDécret n°61-960 du 24 août 1961
IdentifiantLEGIARTI000006325829
Texte parentLEGITEXT000006069634
Référencearticle 1 du décret n°61-960 du 24 août 1961 (version du 29 août 1961)Légifrance →

1. Les taxes parafiscales dont la perception est autorisée en application de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 sont assises et recouvrées et leur taux est fixé suivant les règles prévues dans l'ordonnance précitée et dans le présent décret.

2. Demeurent exclues, en application de l'article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1953 de la présente réglementation, les taxes perçues au profit des organismes et services ci-après :

3. 1° Les organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions déterminées par la loi susvisée du 31 décembre 1949 ainsi que les comités d'entreprises, les services médicaux du travail et les organismes chargés du service des congés, des indemnités d'intempéries et du salaire de garantie des ouvriers dockers ;

4. 2° Les organismes qui perçoivent des cotisations en vertu d'un statut réglementaire ou d'une convention collective de travail lorsque cette convention a fait l'objet d'une extension ;

5. 3° Les barreaux ainsi que les ordres, chambres ou conseils concernant les professions libérales institués par la loi et la caisse nationale des barreaux créés par la loi susvisée du 12 janvier 1948 ;

6. 4° Les chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que leurs assemblées des présidents, les chambres de commerce et d'industrie, les régions économiques et les chambres de métiers qui restent soumises aux régimes particuliers de contrôle financier institués par leur législation propre.

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