1. La perception des taxes parafiscales au-delà du 31 décembre de l'année de leur institution doit être autorisée chaque année par la loi de finances. A cet effet, la liste des taxes parafiscales fait l'objet d'un état annexé à ladite loi.
Décret n°61-960 du 24 août 1961 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 29 août 1961 au 1er novembre 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-960 du 24 août 1961
IdentifiantLEGIARTI000006325832
Texte parentLEGITEXT000006069634
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