Article abrogé, en vigueur du 17 avril 1962 au 1er novembre 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-960 du 24 août 1961
IdentifiantLEGIARTI000006325833
Texte parentLEGITEXT000006069634
Référencearticle 5 du décret n°61-960 du 24 août 1961 (version du 17 avril 1962)Légifrance →
1. Les organismes habilités à percevoir des taxes parafiscales ou gestionnaires de ressources d'origine parafiscale sont, en ce qui concerne le recouvrement de ces taxes, la gestion et l'utilisation desdites ressources, placés sous la tutelle du ou des ministres intéressés et du ministre des finances et des affaires économiques. Ils sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955 et aux vérifications de l'inspection générale des finances.
2. Ils doivent retracer, dans une comptabilité distincte, les opérations faites au moyen de ressources parafiscales.
3. Pour les opérations dont il s'agit, les établissements publics, offices ou entreprises nationales soumis pour leur contrôle à une réglementation propre continuent à être contrôlés suivant ladite réglementation.
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