1. Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes.
Décret n°61-960 du 24 août 1961 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 29 août 1961 au 1er novembre 1980.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-960 du 24 août 1961
IdentifiantLEGIARTI000006325834
Texte parentLEGITEXT000006069634
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