Décret n°61-960 du 24 août 1961 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 29 août 1961 au 1er novembre 1980.

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TexteDécret n°61-960 du 24 août 1961
IdentifiantLEGIARTI000006325835
Texte parentLEGITEXT000006069634
Référencearticle 7 du décret n°61-960 du 24 août 1961 (version du 29 août 1961)Légifrance →

1. Sous réserve des modalités particulières du recouvrement prévu par les textes institutifs, les taxes parafiscales dont le recouvrement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article précédent doivent être versées à l'organisme chargé de la perception dans le délai imparti aux débiteurs. En cas de retard dans le paiement de ces taxes et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de dé réception, des majorations de retard, fixées par le décret mentionné à l'article 2 précédent, sont appliquées au débiteur par l'organisme bénéficiaire ; le recouvrement de ces taxes et pénalités sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, dans les conditions déterminées ci-après :

2. a) Ces taxes et majorations sont recouvrées par les comptables du Trésor en vertu de titres de perception établis par le représentant qualifié de chaque organisme et visés par le contrôleur d'Etat.

3. Ils sont rendus exécutoires par le préfet du département où le débiteur est domicilié et le demeurent jusqu'à opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente.

4. b) L'opposition devra être faite, à peine de nullité, dans un délai de deux mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état exécutoire et, à défaut, de la notification du commandement.

5. Le contentieux de l'assiette et du recouvrement des taxes visées par le présent article sera porté devant les juridictions compétentes en matière de contentieux des contributions directes.

6. L'action en recouvrement desdites taxes parafiscales s'exerce dans un délai de quatre ans à compter de la date d'émission du titre de perception.

7. c) Pour chaque organisme, l'autorité qualifiée pour émettre les titres de perception de taxes parafiscales dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor en application des dispositions du présent article statue, après avis du trésorier-payeur général et du contrôleur d'Etat intéressés, sur les demandes des comptables tendant à l'admission en non-valeur de celles de ces taxes qui s'avèrent irrécouvrables.

8. Les comptables responsables du recouvrement peuvent se pourvoir contre la décision de ces organismes devant le ministre des finances et des affaires économiques.

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