Décret n°61-960 du 24 août 1961 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 août 1961 au 1er novembre 1980.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°61-960 du 24 août 1961
IdentifiantLEGIARTI000006325836
Texte parentLEGITEXT000006069634
Référencearticle 8 du décret n°61-960 du 24 août 1961 (version du 29 août 1961)Légifrance →

1. Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 p. 100, sauf dérogation par arrêté du ministre des finances et du ministre intéressé.

2. Le montant de ce prélèvement opéré sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues à l'article 7 précédent ne peut, en aucun cas, être inférieur à 5 NF par titre de perception.

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